Maintien de l’assurance au titre de la prévoyance professionnelle au-delà de 65 ans

L’art. 18.4 du règlement de prévoyance de la Previs stipule qu’en cas de poursuite de l’activité lucrative au-delà de l’âge ordinaire de la retraite (65 ans pour les hommes et les femmes), le collaborateur ou la collaboratrice peut demander le maintien de la prévoyance jusqu’à son 70e anniversaire au plus tard.

La poursuite de l’activité lucrative ou les modalités de départ à la retraite sont définies par l’employeur/euse (par exemple dans son règlement du personnel).

Les cotisations destinées à financer les bonifications de vieillesse (cotisations d'épargne) sont fixées dans le plan de prévoyance de l’employeur/euse en vigueur. Cela signifie qu’il convient de conserver le montant des bonifications de vieillesse et la répartition de la cotisation d’épargne entre l’employeur/euse et le/la salarié-e tels que définis jusqu’ici.

Le maintien de l’assurance supprime le droit aux prestations en cas d’incapacité de gain. Les prestations de vieillesse prévues sont versées. 

Cette exigence légale est réaffirmée dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 121 publié par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) comme suit:

En cas de poursuite de la prévoyance après l’âge ordinaire de la retraite selon l’art. 33b LPP, il faut continuer d’appliquer les mêmes conditions que précédemment. Par conséquent, le salarié et l’employeur devront continuer de verser leur part respective de cotisations. L’art. 33b LPP ne contient en effet aucune disposition qui permettrait de déroger au principe du financement paritaire des cotisations.

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