Glossaire

  • Kein Resultat
  • Acquis
    Dans le cadre de la LPP, les questions concernant les acquis se posent lorsque des adaptations du plan de prévoyance défavorisent certains groupes destinataires. Dans une telle situation, il est possible de garantir, au moyen de règles relatives aux acquis, qu’aucune réduction de prestation inappropriée ne résultera de l’adaptation du plan.  
  • Actifs issus de contrats d’assurance
    Valeur d’un contrat d’assurance qu’une institution de prévoyance a conclu avec une compagnie d’assurance en vue de couvrir certains engagements de prévoyance.
  • Action
    L’action est un titre qui donne à sa détentrice ou à son détenteur une part du capital social d’une société anonyme. Il en résulte pour la détentrice ou le détenteur, entre autres, des droits de vote à l’assemblée générale, des droits de renseignement et de contrôle, ainsi que le droit à la distribution de dividendes au prorata. 
  • Actuaire
    Personne qui effectue, pour le compte des assureurs ou des institutions de prévoyance, les calculs servant à l’établissement des plans de prestations et de leur financement, en se basant sur les probabilités de décès et d’invalidité.
  • Allocation stratégique d’actifs
    L’allocation stratégique d’actifs définit l’orientation à long terme des placements de fortune. Elle est définie sur la base des points suivants : classes d’actifs, pondération cible, marges et indice de référence. Le terme « stratégie de placement » est utilisé comme synonyme. 
  • Allocation tactique d’actifs
    Dans le cadre de l’allocation tactique d’actifs, il est procédé à des déviations tactiques à court terme par rapport à la stratégie de placement en raison d’opportunités de marché actuelles. 
  • Assainissement
    Si une caisse de pension présente un découvert, le conseil de fondation de la caisse de pension doit, conformément à la loi, décider de mesures d’assainissement adaptées. Celles-ci doivent permettre de résorber le découvert. 
  • Assurance complète
    Une institution de prévoyance avec assurance complète délègue à une compagnie d’assurance le circuit de financement total selon le plan de prévoyance via le contrat de réassurance.
  • Autorités de surveillance
    Autorités régionales et cantonales qui veillent à ce que les institutions de prévoyance respectent les dispositions légales.
  • Avoir de vieillesse des assurés actifs
    Somme de tous les capitaux d’épargne des assurés actifs, cet avoir résulte du total des bonifications de vieillesse annuelles ainsi que des versements et rachats, y compris leur rémunération. 
  • Avoir d’épargne prévisible
    L’avoir d’épargne prévisible correspond à l’avoir de vieillesse attendu au moment du départ à la retraite. Lors du calcul, on considère généralement que le salaire est constant. Le terme « avoir de vieillesse » est utilisé comme synonyme d’avoir d’épargne.
  • AVS
    L’assurance-vieillesse et survivants (AVS) est l’assurance de rentes obligatoire en Suisse. Associée à l’assurance-invalidité et aux prestations complémentaires (Suisse), elle constitue le 1er pilier du système suisse des trois piliers et vise à garantir les besoins vitaux. L’AVS est financée selon le système de répartition : les cotisations prélevées aujourd’hui sont utilisées directement pour financer les rentes.
  • Bi-primauté
    La bi-primauté désigne un plan de prévoyance dans lequel les prestations de vieillesse sont calculées selon la primauté des cotisations tandis que les prestations de risque sont définies en pourcentage du salaire assuré (c.-à-d. selon la primauté des prestations). Le terme « primauté mixte » est utilisé comme synonyme. 
  • Bonification de vieillesse
    Les bonifications de vieillesse correspondent au montant annuel porté au crédit de l’avoir de vieillesse des personnes assurées. Elles comprennent les cotisations d’épargne des employé-e-s et des employeurs/euses, auxquelles s’ajoute la rémunération de l’avoir de vieillesse.
  • Capacité de risque
    La capacité de risque informe sur l’ampleur des risques ou pertes des placements à laquelle une caisse de pension peut faire face.
  • Capital de prévoyance actuariel nécessaire
    Le capital de prévoyance actuariel nécessaire correspond à la valeur inscrite au bilan du total des dettes et comprend au minimum les bonifications de vieillesse accumulées (y compris leur rémunération en cas de primauté des cotisations) des assurés actifs ainsi que le capital de prévoyance (y compris la rémunération en cas de primauté des cotisations) des retraités. Le capital de prévoyance actuariel nécessaire est calculé par l’expert de la caisse de pension.
  • Capital-décès
    En cas du décès d’une personne assurée active, une prestation en cas de décès est due sous forme de capital en vertu du règlement de prévoyance. Les conditions et le montant du capital-décès figurent dans le règlement de prévoyance.
  • Catégorie de placement
    Placements disposant de propriétés comparables et pouvant donc être regroupés. Les dispositions de placement légales définies dans l’OPP 2 définissent des valeurs seuils pour les différentes catégories de placement. Le terme « classe d’actifs » est utilisé comme synonyme. 
  • Classe d’actifs
    Placements disposant de propriétés comparables et pouvant donc être regroupés. Les dispositions de placement légales définies dans l’OPP 2 définissent des valeurs seuils pour les différentes classes d’actifs. Le terme « catégorie de placement » est utilisé comme synonyme. 
  • Clause de bénéficiaire
    En fonction de l’institution de prévoyance, les assurés peuvent désigner, en qualité de bénéficiaires, des personnes individuelles dans l’ordre de rang défini par le règlement ou faire mentionner la répartition du capital-décès entre plusieurs personnes bénéficiaires selon le règlement.
  • Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CHS PP)
    La Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle exerce la haute surveillance des neuf organes de surveillance cantonaux ou régionaux.
  • Compte complémentaire facultatif
    Les rachats volontaires d’une personne assurée sont portés au crédit d’un compte complémentaire facultatif. 
  • Compte témoin
    La LPP prévoit des prestations légales minimales de la prévoyance professionnelle, qui sont calculées par les caisses de pension dans le cadre d’un compte témoin pour les assurés actifs.
  • Congruence actifs-passifs (« Asset Liability Management »)
    Analyse et gestion intégrée de placements de fortune et d'engagements de prévoyance permettant de garantir le financement à long terme des prestations recherchées par l’institution de prévoyance.
  • Contrat d’affiliation
    Le contrat d’affiliation est une convention entre l’employeur/euse et une institution de prévoyance visant à assurer les collaboratrices et collaborateurs dans le cadre de la prévoyance professionnelle. Le contrat tient compte des droits et obligations des parties.
  • Contributions aux coûts du risque et aux frais administratifs
    La caisse de pension peut prélever à l’employeur/euse et aux employé-e-s des cotisations pour financer les risques décès et invalidité et les frais administratifs. Ces cotisations sont fixées en pourcentage du salaire assuré et figurent dans le règlement de prévoyance.
  • Cotisation de l’employeur/euse
    Cotisation annuelle de l’employeur/euse en CHF. Les taux de l’employeur/euse sont indiqués en % du salaire assuré et définis dans le règlement de prévoyance.
  • Cotisation de l’employé-e
    Cotisation annuelle de l’employé-e en CHF. Les taux de l’employé-e sont indiqués en % du salaire assuré et sont définis dans le règlement de prévoyance.
  • Cotisation d’épargne (compte d’épargne)
    Les cotisations d’épargne (employeur/euse et employé-e) sont créditées sur le compte d’épargne.
  • Couverture des risques de change
    Des investissements dans des espaces monétaires étrangers peuvent être protégés, par des achats ou ventes à terme, contre le risque de change.
  • Degré de couverture
    Le degré de couverture reflète la situation financière actuelle de la caisse de pension et résulte du rapport entre la fortune nette disponible et le capital de prévoyance nécessaire. 
  • Diversification
    Le terme diversification se réfère à la répartition des risques d’un portefeuille de placements. Il apparaît que la répartition d’un investissement entre plusieurs placements permet d’éviter des risques cumulés et de bénéficier d’un meilleur rapport risque/rendement qu’un placement concentré sur un ou quelques titres. 
  • Découvert
    Dans une institution de prévoyance, il existe un découvert lorsque le degré de couverture est inférieur à 100 %.
  • Emprunt convertible
    Les emprunts convertibles sont des instruments financiers hybrides qui donnent à leur détenteur le droit de les échanger contre des actions de l’entreprise pendant une certaine période, sous certaines conditions et dans un rapport d’échange fixe.
  • Enregistrement (LPP)
    Les institutions de prévoyance enregistrées disposent d’une inscription au registre pour la prévoyance professionnelle.
  • Exonération de la cotisation d’épargne
    Si une personne assurée active devient invalide, les cotisations d’épargne dues jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite sont généralement prises en charge par la caisse de pension ou la réassurance.
  • Expert-e en prévoyance professionnelle
    Personne qui contrôle l’adéquation du financement des institutions de prévoyance avec leurs engagements et leur soumet, entre autres, des recommandations concernant la fixation des paramètres techniques. La répercussion des adaptations des plans est également analysée par les expert-e-s des caisses de pension.
  • Fondation de placement
    Une fondation de placement est un montage visant à réaliser un placement de fonds commun ou collectif, qui n’est ouvert qu’aux institutions de prévoyance suisses. La réglementation et la surveillance des fondations de placement sont fixées dans une ordonnance spécifique (OFP).
  • Fonds de garantie
    En cas d’incapacité de paiement d’une caisse de pension, celle-ci est intégrée dans un fonds de garantie. Celui-ci constitue la réassurance ou le prêteur en dernier ressort (« lender of last resort ») de la prévoyance professionnelle. Le fonds de garantie est financé par des cotisations d’un montant faible, prélevées auprès toutes les institutions de prévoyance.
  • Fonds de placement
    Un fonds est un montage visant à réaliser un placement de fonds commun ou collectif. Les investisseuses et investisseurs acquièrent et vendent des parts du fonds. La fortune de placement, généralement relativement élevée, permet une large répartition des risques. Les fonds sont réglementés et surveillés au niveau national. En Suisse, les conditions-cadres réglementaires sont fixées par la loi sur les placements collectifs de capitaux (LPCC) et les ordonnances subordonnées. La fonction de surveillance est exercée par la FINMA.
  • Fonds immobilier
    Fonds de placement investissant dans des terrains fonciers bâtis et non bâtis, des participations dans  et des créances  envers des sociétés immobilières.
  • Forme juridique
    Les institutions de prévoyance peuvent prendre la forme juridique d’une fondation ou d’une coopérative.
  • Frais de gestion
    Les frais de gestion comprennent les frais de gestion générale, de révision, d’expert-e de caisse de pension et de surveillance. Les frais de gestion indiqués correspondent au rapport entre les dépenses de gestion et le total des passifs.
  • Frais de gestion de fortune
    Total des frais de gestion de fortune engendrés pendant l’année sous revue, en pourcentage des placements de fortune transparents en matière de frais. Depuis l’entrée en vigueur, en 2013, de la directive de l’autorité de haute surveillance (CHS) « Indication des frais de gestion de la fortune », les institutions de prévoyance doivent documenter de manière complète leurs frais de gestion de fortune dans leurs comptes annuels.
  • Gestion de fortune active
    La gestion de fortune active a pour objectif de réaliser une surperformance par rapport au rendement de l’indice de référence. La gestion de fortune vise à réaliser une plus-value en s’écartant, de manière ciblée, de la structure de l’indice (en termes de pondération de branche, de pays et/ou de devise, de structure des taux d’intérêts et/ou de durée).
  • Gestion de fortune passive
    La gestion de fortune passive a pour objectif de reproduire aussi précisément que possible un indice de référence défini. Les caractéristiques en termes de rendement et de risque de l’indice de référence sont reproduites soit de manière exacte, soit par échantillonnage.
  • Gestion paritaire
    La gestion paritaire est composée de représentant-e-s des employeurs/euses et de représentant-e-s des employé-e-s à parts égales. Elle doit permettre de créer un équilibre entre des intérêts éventuellement divergents.
  • Gestionnaire de fortune
    Institution ou personne chargée de la gestion de titres.
  • Global Custodian
    Le dépositaire est une banque auprès de laquelle les titres et soldes de compte sont déposés. Lorsqu’une investisseuse ou un investisseur ne dispose que d’un dépositaire, on parle de dépositaire central ou de Global Custodian. Outre la conservation des titres, le Global Custodian réalise d’autres services tels que le rapport sur les placements, le remboursement des impôts à la source ou l’exécution de transactions.
  • Hedge Funds
    Véhicules de placement qui ne sont soumis à quasiment aucune restriction en matière d’instruments ou de politique de placement. Les hedge funds se caractérisent par la mise en œuvre d’instruments de couverture (ventes à découvert à terme ou options) et par des stratégies de placement actives. 
  • Impôt sur le revenu
    L’impôt sur le revenu est prélevé sur le revenu imposable (résultant d’une activité indépendante ou non) des personnes physiques. Le revenu acquis sous forme de rentes issues de la prévoyance professionnelle est soumis à l’impôt sur le revenu.
  • Impôts sur la prestation en capital
    Si une personne assurée perçoit une partie de son avoir de vieillesse épargné sous forme de capital, des impôts sur la prestation en capital doivent être acquittés sur ce montant. Les impôts sur la prestation en capital sont prélevés par les cantons.
  • Indice de référence
    L’indice de référence désigne une valeur de référence représentative pour mesurer, comparer et évaluer le rendement obtenu par l’activité de placement.
  • Institution collective
    Institution de prévoyance le plus souvent créée par une assurance, banque ou société fiduciaire. Peuvent s’y affilier des employeuses et employeurs indépendants, quels qu’ils soient.
  • Institution commune
    Institution de prévoyance le plus souvent créée par une association afin de pouvoir affilier les employeuses et employeurs organisés en son sein et indépendants sur les plans juridique et financiers.
  • Institution de prévoyance
    Institution garantissant la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité par des prestations récurrentes et/ou uniques (rentes et/ou capital). Le terme « caisse de pension » est utilisé comme synonyme.
  • Institution de prévoyance autonome
    Tous les risques comme la vieillesse, le décès, l’invalidité et le risque de placement sont supportés par l’institution de prévoyance elle-même. Une institution de prévoyance est toujours considérée comme autonome dès lors qu’elle a mis en place une assurance stop loss ou excess of loss.
  • Institution de prévoyance partiellement autonome
    Les risques tels que le décès ou l’invalidité sont réassurés, les risques de longévité et des placements sont supportés par l’institution elle-même. La réassurance est prise en charge par des compagnies d’assurance spécialisées. Le terme « institution de prévoyance semi-autonome » est utilisé comme synonyme. 
  • Institution de prévoyance semi-autonome
    Les risques tels que le décès ou l’invalidité sont réassurés, les risques de longévité et des placements sont supportés par l’institution elle-même. La réassurance est prise en charge par des compagnies d’assurance spécialisées. Le terme « institution de prévoyance partiellement autonome » est utilisé comme synonyme.
  • Institution supplétive
    Institution de prévoyance des partenaires sociaux dont la fonction légale est de garantir l’affiliation des employeurs/euses à la prévoyance professionnelle. Si nécessaire, l’institution supplétive peut affilier d’office une employeuse ou un employeur. L’institution supplétive gère une assurance facultative pour les personnes indépendantes et les employé-e-s qui gagnent, auprès de plusieurs employeurs/euses, le revenu nécessaire pour être soumis au régime LPP et gère les comptes de libre passage.
  • Liquidation partielle
    Si de nombreux employés quittent la caisse de pension en même temps, une liquidation partielle doit être réalisée. La fortune de la caisse de pension est partagée et les personnes sortantes peuvent percevoir leur part. Selon la situation de la caisse de pension, les personnes sortantes bénéficient de l’excédent de couverture ou doivent y contribuer au prorata. L’avoir de vieillesse LPP ne doit pas être réduit. Les conditions d’une liquidation partielle sont définies dans le règlement relatif à la liquidation partielle.
  • Loi sur le libre passage
    La loi sur le libre passage (LFLP) est entrée en vigueur le 1er janvier 1995. Dans le cadre de la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, cette loi réglemente les prétentions des assuré-e-s en cas de libre passage, par exemple en cas de changement d’employeur/euse.
  • Loi sur l’encouragement à la propriété du logement (LEPL)
    Depuis le 1er janvier 1995, les fortunes de prévoyance peuvent être versées de manière anticipée ou mises en gage pour le financement de la propriété du logement (uniquement pour un usage personnel, logements de vacances exclus). La loi s’applique aux institutions de prévoyance enregistrées et non enregistrées.
  • LPP
    Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. Entrée en vigueur en 1985, cette loi-cadre fixe des normes minimales. Elle a été complétée en 1995 par la loi sur le libre passage et la loi encourageant l’accession à la propriété du logement. La LPP réglemente la prévoyance professionnelle comme deuxième pilier du système de prévoyance suisse.
  • Marges
    Dans le cadre d’une stratégie de placement, des limites supérieure et inférieure sont définies. Ces limites définissent les marges.
  • Mise en gage de la propriété du logement
    Les assuré-e-s ont la possibilité de mettre en gage, en tout ou partie, leur avoir de vieillesse ou leur prestation de libre passage pour la propriété du logement. La caisse de pension est alors tenue de déclarer à la créancière ou au créancier leur sortie éventuelle.
  • Montant du rachat
    Le rachat (montant du rachat en CHF) désigne le versement facultatif réalisé d’une personne assurée dans la caisse de pension. Le montant du rachat versé par la personne assurée est ajouté à l’avoir de vieillesse. Les conditions pour un rachat - notamment la somme maximale - sont définies dans le règlement de prévoyance. Le montant du rachat peut généralement être déduit du revenu imposable de l’année correspondante.
  • Nombre de retraité-e-s
    Nombre de bénéficiaires de rentes (vieillesse, AI, veuve ou veuf et rente pour enfant).
  • Nombre d’assurés actifs
    Nombre d’assurés exerçant une activité professionnelle.
  • Notation
    Évaluation de débitrices et débiteurs (p. ex. entreprises, banques, États) ou des obligations émises par ceux-ci selon leur solvabilité. Les notations sont attribuées par des agences de notation spécialisées (p. ex. Moody’s, Standard & Poor’s, Fitch).
  • Obligation
    Les obligations sont des droits de créance titrisés. La détentrice ou le détenteur d’une obligation a le droit au remboursement de sa valeur nominale, ainsi qu’à des intérêts. En émettant des obligations, l’émettrice ou l’émetteur se procure des capitaux étrangers à long terme.
  • OFAS
    L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) veille au maintien et à l’adaptation permanente, face aux nouveaux défis, du système de sécurité sociale dans son domaine de compétence : AVS, assurance invalidité, prestations complémentaires, prévoyance professionnelle (caisses de pension), allocation pour perte de gain et allocations familiales. L’OFAS soutient en premier lieu le processus législatif.
  • OPP 2
    Ordonnance relative à la LPP édictée par le Conseil fédéral. Elle règle les détails les plus importants, entre autres la rémunération minimale, le taux de conversion, les mesures spéciales et les directives en matière de placement.
  • Placement direct
    Placement direct dans des titres tels que des actions ou obligations. 
  • Placements alternatifs
    Les placements alternatifs se distinguent en premier lieu des placements traditionnels par la liquidité et la négociabilité des placements (placements Private Markets ; matières premières ; immobilier ; infrastructure) ou parce qu’ils utilisent des techniques de placement spécifiques dans différentes catégories de placement (hedge funds). 
  • Placements chez l’employeur/euse
    Conformément à l’art. 57, al. 1 et 2, OPP 2, les placements chez l’employeur/euse sont possibles, mais seulement de manière restreinte. 
  • Placements collectifs
    Les placements de capitaux via des fondations de placement, des fonds de placement et des entreprises en participation sont appelés placements collectifs et servent au placement commun de capital.
  • Plan de prévoyance
    Le plan de prévoyance désigne les prestations fixées dans le règlement de prévoyance ainsi que leur mode de financement (vieillesse, risque, etc.). Les caisses de pension proposent généralement différents plans d’assurance (ou différents taux de cotisations d’épargne) pour leurs assurés. Le terme « plan d’assurance » est utilisé comme synonyme.
  • Plan d’assurance
    Le plan d’assurance désigne la procédure fixée dans le règlement de prévoyance pour financer les prestations (vieillesse, risque, etc.). Les caisses de pension proposent généralement différents plans d’assurance (ou différents taux de cotisations d’épargne) pour leurs assurés.
  • Prestation de libre passage
    Lors d’un changement d’employeur/euse, l’avoir de vieillesse est transféré à la caisse de pension de la nouvelle employeuse ou du nouvel employeur. Le montant transféré est appelé prestation de libre passage et régi par la loi sur le libre passage.
  • Prestation de libre passage au moment du mariage
    Au moment du mariage ou de l’enregistrement du partenariat, la prestation de libre passage est calculée et fixée par la loi. En cas de divorce éventuel ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré, cette valeur sera requise comme référence pour le calcul de la prestation de sortie à partager (voir aussi « versement anticipé suite à un divorce »).
  • Prestation de survivant-e en cas de décès du/de la bénéficiaire de rente
    Lorsqu’un-e bénéficiaire de rente (vieillesse, AI) décède, les survivant-e-s (conjoint-e, partenaire, enfants) ont droit à une prestation de survivant-e. Les conditions et le montant de la rente de survivant-e figurent dans le règlement de prévoyance.
  • Prestations en cas de décès
    En cas de décès d’une personne assurée active ou bénéficiaire de rente, les survivant-e-s ont droit à une rente et/ou un capital-décès. Les conditions et le montant des prestations en cas de décès figurent dans le règlement de prévoyance.
  • Primauté de cotisations
    Le montant de la prestation de vieillesse est défini sur la base des cotisations versées. L’avoir de vieillesse épargné jusqu’au départ à la retraite est converti en une rente de vieillesse à l’aide du taux de conversion applicable à cette date.
  • Primauté des prestations
    La primauté des prestations définit les rentes en pourcentage du salaire assuré applicable au moment de l’événement assuré (décès, invalidité, départ à la retraite). À l’opposé, on trouve la primauté des cotisations.
  • Primauté mixte
    La primauté mixte désigne un plan de prévoyance dans lequel les prestations de vieillesse sont calculées selon la primauté des cotisations tandis que les prestations de risque sont définies en pourcentage du salaire assuré (c.-à-d. selon la primauté des prestations). Le terme de « bi-primauté » est utilisé comme synonyme.
  • Principe d’équivalence
    Conformément au principe d’équivalence, les cotisations de risque et d’épargne nécessaires à la couverture des prestations doivent correspondre à la valeur attendue des prestations pour les institutions de prévoyance. 
  • Private Equity
    Investissements dans des entreprises non cotées en Bourse. Les investissements en private equity se distinguent surtout selon le niveau de financement. Le venture capital est un investissement en private equity, qui se limite à une entreprise se trouvant en phase de création ou d’expansion.
  • Profil/Évolution de salaire
    En règle générale, le salaire d’un-e employé-e augmente parallèlement à l’approfondissement de son expérience professionnelle. Pour les modélisations dans la prévoyance professionnelle, l’évolution future des salaires est ici représentée au moyen d’un profil de salaire spécifique de l’employeur/euse (augmentation de salaire annuelle pour un âge supposé).
  • Provisions techniques
    Provisions devant être créées en raison des incertitudes des prévisions (longévité, retraites anticipées, adaptation du taux de conversion, adaptation des rentes au renchérissement, etc.). Les provisions techniques sont calculées par les experts des caisses de pension.
  • Rendement de la fortune
    Le rendement de la fortune mesure, en pourcentage, le résultat des placements obtenu pendant l’année sous revue par rapport à la fortune de prévoyance. Le terme « rendement du placement » est utilisé comme synonyme.
  • Rendement de placement
    Rendement réalisé avec les placements de la fortune sur une période définie. Le terme « rendement de la fortune » est utilisé comme synonyme.
  • Rente de conjoint survivant
    En cas de décès d’une personne assurée ou bénéficiaire de rente de vieillesse, le/la conjoint-e ou partenaire survivant-e a droit à une rente de conjoint-e. Les conditions et le montant de la rente de conjoint-e figurent dans le règlement de prévoyance. Le terme «rente de veuve ou de veuf» est utilisé comme synonyme.
  • Rente de partenaire
    En cas de décès de la personne assurée ou d’une bénéficiaire de rente, le/la partenaire survivant-e a droit à une rente de partenaire. Les conditions et le montant de la rente de partenaire figurent dans le règlement de prévoyance. Les termes « rente de conjoint-e » et «rente de veuf/veuve» sont utilisés comme synonymes.
  • Rente de veuve ou de veuf
    En cas de décès d’une personne assurée active ou bénéficiaire de rente de vieillesse, les conjoint-e-s ou partenaires survivants ont droit à une rente de veuve ou de veuf. Les conditions et le montant de la rente figurent dans le règlement de prévoyance. Le terme «rente de conjoint-e» est utilisé comme synonyme.
  • Rente de vieillesse
    Rente de vieillesse annuelle en CHF versée pendant la retraite aux personnes ayant atteint l’âge ordinaire de la retraite. La rente de vieillesse est un revenu imposable.
  • Rente d’enfant invalide/d’orphelin-e
    Les bénéficiaires d’une rente d’invalidité ont droit à une rente d’enfant invalide pour chaque enfant qui pourrait prétendre à une rente d’orphelin-e en cas de décès. Le montant de la rente est fixé dans le plan de prévoyance.
  • Rente d’invalidité
    Une personne invalide a droit à une rente d’invalidité (annuelle en CHF). Le droit perdure jusqu’à ce que l’invalidité cesse, la personne invalide décède (rentes de survivant-e-s, voir « Prestation de survivant-e en cas de décès du/de la bénéficiaire de rente »; capital-décès, voir « Prestations en cas de décès »), ou jusqu’à ce que l’assuré-e atteigne l'âge ordinaire de la retraite. Lorsque l’âge ordinaire de la retraite est atteint, la rente d’invalidité est transformée en rente de vieillesse. Les conditions et le montant de la rente d’invalidité figurent dans le règlement de prévoyance.
  • Rente d’orphelin-e
    En cas de décès d’une personne assurée active ou bénéficiaire de rente, les enfants ou orphelin-e-s survivants ont droit à une rente d’orphelin-e. Les conditions et le montant de la rente d’orphelin figurent dans le règlement de prévoyance.
  • Rente transitoire
    En cas de retraite anticipée, la personne assurée peut percevoir une rente transitoire qui compense la rente AVS (manquante) jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite. La rente AVS ne sera versée qu’à l’âge ordinaire de la retraite.
  • Retraite anticipée
    Les assurés ont la possibilité de partir à la retraite avant l’âge ordinaire de la retraite. Les conditions et les répercussions de la retraite anticipée sur les prestations de vieillesse figurent dans le règlement de prévoyance.
  • Retraite anticipée partielle
    Les assurés ont la possibilité de partir à la retraite avant l’âge ordinaire de la retraite en maintenant un taux d’occupation partiel. Les conditions et les répercussions de la retraite anticipée sur les prestations de vieillesse figurent dans le règlement de prévoyance.
  • Règlement de placement
    Un règlement de placement (anglais: Investment Policy Statement) définit les principes de placement de la fortune des investisseuses et investisseurs institutionnels (institution de prévoyance, société d’assurance, organisation à but non lucratif, fondation d’utilité publique, œuvre de bienfaisance). Généralement, il est édicté par l’organe suprême de l’organisation et couvre les principaux aspects de stratégie de placement et d’organisation des placements.
  • Réassurance
    La réassurance est l’assurance de l’institution de prévoyance. Selon l’ampleur de la réassurance, on établit une distinction entre la réassurance congruente (prise en charge totale des risques biométriques décès et invalidité) et la protection des risques de pointe (stop loss ; excess of loss).
  • Rémunération des avoirs de vieillesse
    L’avoir de vieillesse d’un e personne assuré-e est rémunéré tous les ans. La rémunération des avoirs de vieillesse est fixée tous les ans par le conseil de fondation ou la commission des finances. 
  • Rémunération nulle
    Dans le cadre de l’assainissement d’une caisse de pension, le conseil de fondation peut décider de ne pas rémunérer l’avoir de vieillesse. Cette mesure n’est cependant autorisée que dans certaines circonstances.
  • Rémunération réelle
    La rémunération réelle des avoirs de vieillesse des assurés actifs est définie tous les ans par le conseil de fondation ou la commission des finances. 
  • Réserve de cotisation de l’employeur/euse
    Les réserves de cotisation de l’employeur/euse sont des versements volontaires de l’employeur/euse aux institutions de prévoyance. Elles doivent être portées au passif du bilan de l’institution de prévoyance dans un poste séparé.
  • Réserve mathématique des rentières et rentiers
    La réserve mathématique des rentières et rentiers correspond à la valeur actuelle des futurs paiements de rente attendus. 
  • Réserve pour raisons de santé
    Les institutions de prévoyance peuvent émettre une réserve de santé pour une nouvelle entrée. Celle-ci dure au plus cinq ans, le temps d’une réserve déjà écoulé auprès de l’ancienne institution de prévoyance étant pris en compte (pour une même pathologie). Si un événement assuré survient pendant la durée de réserve en raison d’une pathologie ayant suscité la réserve, les prestations d’invalidité et survivants (expectatives) sont réduites aux prestations minimum selon la LPP pendant la durée totale des prestations.
  • Réserves de fluctuation de valeur
    Les réserves de fluctuation de valeur figurent au passif du bilan des caisses de pension. Elles servent à compenser les pertes de valeur sur les actifs. Le montant des réserves de fluctuation de valeur dépend du degré de risque de la stratégie de placement choisie et de la capacité de risque de l’institution de prévoyance.
  • Rétrocessions
    Sont qualifiés de rétrocessions les frais ou commissions que des gestionnaires de fortune ou banques d’investissement reçoivent de tiers, souvent sous la forme de «kick-backs» ou de remboursements, lorsqu’ils investissent des fonds de leurs client-e-s dans des produits de placement spécifiques.
  • Salaire annuel selon le taux d’occupation
    Compte tenu du taux d’occupation, ce salaire correspond au salaire annuel réel selon le règlement de prévoyance (pour un taux d’occupation à 100 %, il correspond au salaire annuel à 100 % déclaré).
  • Salaire annuel à 100 % déclaré
    Le salaire annuel à taux plein déclaré correspond au salaire applicable au jour de référence pour un taux d’occupation de 100 % selon le règlement du personnel ou selon le salaire convenu via le contrat de travail sans allocations sociales et revenus accessoires. 
  • Salaire assuré (SA)
    Salaire déterminant pour le calcul des cotisations et prestations.
  • Securities Lending (prêt de titres)
    Le/la propriétaire d’un titre (action ou obligation) peut prêter celui-ci à une autre partie. Le/la prêteur/euse reçoit alors de l’emprunteur/euse une commission. La transaction de prêt est réalisée via le Custodian.
  • Somme de rachat maximal possible
    Le rachat (montant du rachat en CHF) désigne le versement volontaire dans la caisse de pension. Les montants/sommes de rachat sont limités à un montant maximum dans le règlement de prévoyance en fonction du salaire assuré. La somme de rachat maximal possible correspondant au montant qu’une personne assurée peut encore verser jusqu’à ce qu’elle atteigne ce maximum.
  • Stratégie de placement
    La stratégie de placement définit l’orientation à long terme des placements de fortune. La stratégie de placement est définie sur la base des points suivants : classes d’actifs, pondération cible, marges et indice de référence. Le terme « Allocation stratégique d’actifs » est utilisé comme synonyme. 
  • Surveillance prudentielle
    Surveillance qui vise un traitement prudent des fonds de prévoyance (choix prudent des paramètres du système, marges de sécurité dans les placements, garanties concernant la qualité des personnes chargées de la gestion et du contrôle des institutions de prévoyance), garantissant ainsi à tout moment la solvabilité du système global.
  • Swiss GAAP RPC 26
    Recommandation standardisée relative à la présentation des comptes des institutions de prévoyance en faveur du personnel (en vigueur depuis le 1er janvier 2005 et remaniée au 1er janvier 2014). Les comptes d’exploitation sont présentés sous forme de tableau, les placements doivent être portés au bilan à la valeur du marché et les comptes annuels doivent contenir des informations plus détaillées en annexe.
  • Système de capitalisation
    La prévoyance vieillesse professionnelle repose sur le système de capitalisation, c.-à-d. que le capital requis pour les prestations est épargné pour chaque personne assurée pendant l’exercice de l’activité professionnelle. Le montant de la prestation de vieillesse n’est donc connu qu’à la fin du processus d’épargne (exception : primauté des prestations).
  • Système de répartition
    Lorsque des prestations sont financées à partir de cotisations prélevées au cours de la même période, on parle de système de répartition. L’AVS est financée selon le système de répartition : les cotisations prélevées aujourd’hui sont utilisées directement pour financer les rentes.
  • Taux de conversion
    L’avoir de vieillesse multiplié par le taux de conversion donne la rente annuelle de vieillesse.
  • Taux d’intérêt minimal
    Chaque année, le Conseil fédéral définit le taux d’intérêt minimal auquel les institutions de prévoyance doivent au minimum rémunérer les avoirs de vieillesse de la prévoyance obligatoire (avoir LPP).
  • Taux d’intérêt projeté
    Taux d’intérêt projeté utilisé par les experts en prévoyance professionnelle pour l’évolution de l’avoir de vieillesse jusqu’à la date du départ à la retraite ordinaire.
  • Taux d’intérêt technique
    Taux d’intérêt permettant d'évaluer/d'actualiser la réserve mathématique pour rentes et taux hypothétique pour fixer les prestations de libre passage pour les caisses à primauté des prestations (par actualisation de la valeur actuelle des droits acquis). 
  • Taux d’occupation déclaré
    Le taux d’occupation déclaré correspond au degré d’occupation valable au jour de référence.
  • Valeurs réelles
    Placements dans des participations ou copropriété (actions, immobilier, commodities - matières premières marchandises, métaux précieux-) ou placements collectifs correspondants.
  • Versement anticipé pour la propriété du logement (y compris remboursement)
    La LPP autorise la perception de l’avoir de vieillesse avant le départ à la retraite si le capital est utilisé pour financer la propriété du logement. Les conditions et le montant du versement anticipé possible figurent dans le règlement de prévoyance et sur le certificat de prévoyance.
  • Versement anticipé suite à un divorce
    En cas de divorce ou de dissolution d’un partenariat enregistré, une prestation de libre passage doit être transférée à l’ancien-ne partenaire ayant droit à compensation. En vertu de la loi, la personne assurée peut néanmoins effectuer ensuite, à tout moment, des versements volontaires dans la caisse de pension à concurrence du montant transféré.
  • Versement du capital
    Montant en CHF pouvant être perçu de la caisse de pension sous la forme d’un capital. En cas de perception du capital de prévoyance, des impôts sur la prestation en capital s’appliquent.
  • Versements uniques
    Les employeurs/euses peuvent procéder à un versement unique pour améliorer la situation financière de l’institution de prévoyance.
  • Volatilité
    Mesure du risque statistique pour les risques de fluctuation des titres. La volatilité indique l’intensité de la fluctuation des rendements absolus autour de la moyenne. 
  • Âge de la retraite
    Un départ à la retraite est possible – en accord avec l’employeur/euse – à partir de l’année prévue dans le règlement de prévoyance, toujours en fin de mois. La fin des rapports de travail déclenche un droit à la rente le 1er jour du mois suivant. En d’autres termes, la perception de la rente de vieillesse ne peut être repoussée.

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