Vos questions: nos réponses

Nous répondons aux questions fréquemment posées dans le domaine de la prévoyance professionnelle.

Demandes et réponses au activité et changement d’emploi

Les employé-e-s des entreprises affiliées à la Previs.

Avec le formulaire d’admission, votre employeur/euse nous transmet les informations nécessaires pour l’administration. Ensuite, un certificat d’assurance vous est délivré. Veuillez penser à demander à votre ancienne institution de prévoyance de virer la prestation de libre passage sur notre compte.

Le salaire assuré se fonde sur le salaire assujetti à l’AVS, auquel on ôte la déduction de coordination.

La déduction de coordination détermine le salaire assuré auprès de la caisse de pension. Le montant de coordination est déduit du salaire assujetti à l’AVS. La différence correspond au salaire assuré ou coordonné. La déduction de coordination s’élève au maximum à CHF 25’725.00 (état: 2023).

Non. En cas de changement d’emploi, vous devez, en tant que personne assurée, communiquer l’adresse de la Previs à votre ancienne institution de prévoyance. Ainsi, vous vous assurez de bénéficier de la couverture de prévoyance complète.

Celles-ci varient en fonction du plan de prévoyance choisi par l’employeur/euse. Comme le prévoit la loi, à partir du 1er janvier suivant le 17e anniversaire, seules les cotisations de risque sont facturées. Le processus d’épargne au titre de la prévoyance vieillesse débute le 1er janvier suivant le 24e anniversaire. L’employeur/euse peut toutefois choisir une meilleure variante et prévoir le versement de cotisations d’épargne dès l’âge de 20 ans.

La prévoyance professionnelle repose sur un financement paritaire, c.-à-d. que les cotisations sont généralement prises en charge pour moitié par les employé-e-s et pour moitié par les employeurs/euses. Bien entendu, l’employeur/euse peut apporter une contribution plus importante.

Questions des mariage et partenariat

Il est important de savoir que la réglementation ne prévoit aucun droit automatique. Pour que celui-ci puisse être pris en compte en cas de décès de la personne assurée, il convient de respecter les dispositions réglementaires. Le formulaire «Annonce de partenariat» doit être transmis du vivant des deux partenaires et avant le premier droit ou versement d’une éventuelle rente de vieillesse de la fondation.
 

En règle générale, c’est l’employeur/euse. Bien entendu, vous pouvez également nous communiquer cette information. 

L’avoir de vieillesse épargné (prestation de libre passage) à la date du mariage civil ou de l’enregistrement du partenariat est enregistré.

La cession de fonds de prévoyance s’effectue toujours sur la base d’un jugement de divorce passé en force de chose jugée. Les personnes assurées actives peuvent reverser les sommes payées au conjoint ou à la conjointe divorcé-e à l’institution de prévoyance et bénéficier à ce titre de facilités fiscales (rachat).

Pour qu’il soit possible d’examiner sans délai les éventuelles prestations auxquelles les survivants ont droit, nous recommandons, malgré l’épreuve, de signaler tout décès le plus rapidement possible. Pour ce faire, utiliser le formulaire «Annonce de décès». Lien: formulaire «Annonce de décès». Après examen des prestations, les survivants sont informés de leurs droits.

Questions fréquemment posées

En principe, l’acquisition d’un logement avec le soutien financier de fonds de la caisse de pension est reconnue comme forme de prévoyance par la loi. Néanmoins, le/la législateur/trice a défini une série de conditions et de restrictions.

Il convient en particulier de prêter attention aux points suivants:

  • nécessité d’apporter la preuve des propres besoins et de l’occupation du logement acquis;
  • limites en termes de montant et de temps du versement anticipé et éventuel remboursement de celui-ci;
  • accord écrit du conjoint ou de la conjointe;
  • imposition immédiate du versement anticipé;
  • mention d’une restriction du droit d’aliéner dans le registre foncier;
  • versement et délais applicables au retrait anticipé.

Par «propres besoins», on entend l’occupation par la personne assurée du logement comme lieu de domicile ou de résidence habituel.

Si la personne assurée peut prouver qu’elle ne peut occuper temporairement le logement, il est possible de le louer pendant cette période.

Pour financer son propre logement, la personne assurée peut disposer tout au plus d’un montant égal à la prestation de libre passage de la prévoyance professionnelle obligatoire et surobligatoire.

Les personnes assurées âgées de plus de 50 ans ne peuvent utiliser que la prestation de libre passage à laquelle ils auraient eu droit à l’âge de 50 ans, ou, si celle-ci est supérieure, la moitié de la prestation de libre passage à laquelle ils ont droit au moment du versement.

Le montant minimal d’un versement anticipé est de CHF 20’000.00.

Un versement anticipé peut être demandé tous les cinq ans. La personne assurée ne peut néanmoins demander un versement anticipé que jusqu’à trois ans avant la naissance du droit réglementaire aux prestations de vieillesse, c.-à-d. jusqu’à 62 ans révolus.

La personne assurée peut percevoir les fonds à travers un «versement anticipé» ou «mettre en gage» ses droits aux prestations de libre passage ou de prévoyance.

Pour demander un versement anticipé ou une mise en gage, la personne assurée doit transmettre le formulaire «Demande de versement anticipé dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle» à l’institution de prévoyance. Il convient de prouver dans quel but ces fonds seront utilisés.

Sur demande, l’institution de prévoyance informe les assuré-e-s sur:

  • les capitaux de prévoyance dont ils disposent pour acquérir un logement;
  • les réductions de prestations liées à un versement anticipé ou à la réalisation d’un gage;
  • la possibilité de combler une lacune survenue dans la couverture de prévoyance à la suite d’un versement anticipé ou d’une mise en gage.

Bien entendu, nous nous tenons à la disposition de nos assuré-e-s pour tout complément d’information.

L’institution de prévoyance transfère le montant versé au titre de l’encouragement à la propriété du logement au/à la prêteur/euse, au/à la vendeur/euse ou au/à la notaire. Les versements directs aux assuré-e-s ne sont pas autorisés.

En outre, une «restriction du droit d’aliéner» est mentionnée dans le registre foncier. Celle-ci garantit une éventuelle obligation de remboursement d’un versement anticipé à l’institution de prévoyance.

La fondation demande la radiation de la mention de restriction du droit d’alénier à l’office du registre foncier en cas de:

  • naissance du droit réglementaire aux prestations de vieillesse;
  • décès de la personne assurée;
  • paiement en espèces de la prestation de sortie;
  • remboursement du versement anticipé à la fondation ou transfert temporaire sur un compte de libre passage d’une institution de libre passage.

La personne assurée peut rembourser en tout temps le montant du versement anticipé, ce jusqu’à la naissance du droit réglementaire aux prestations de vieillesse, jusqu’à la survenue d’un cas de prévoyance ou jusqu’au paiement en espèces de la prestation de sortie. Le montant minimal de remboursement d’un versement anticipé est de CHF 10’000.00.

La personne assurée ou ses héritiers doivent rembourser le montant perçu au titre du versement anticipé à l’institution de prévoyance si:

  • le logement en propriété est vendu;
  • des droits équivalant économiquement à une aliénation sont concédés sur le logement en propriété;
  • aucune prestation de prévoyance n’est exigible en cas de décès de la personne assurée.

En cas de vente du logement, l’obligation de rembourser se limite au produit réalisé. Par produit, on entend le prix de vente, déduction faite des dettes hypothécaires et des charges légales supportées par le vendeur.

En cas de remboursement, l’institution de prévoyance reconnaît à la personne assurée le droit à des prestations supérieures conformément à son règlement.

En cas de remboursement du versement anticipé ou du montant de la réalisation du gage, la personne assurée peut exiger le remboursement des impôts payés lors du versement anticipé ou de la réalisation du gage. L’institution de prévoyance annonce le remboursement sous 30 jours à l’administration fédérale des contributions.

L’ancienne institution de prévoyance doit indiquer à la nouvelle institution de prévoyance si la personne assurée a demandé un versement anticipé et la renseigner sur le montant perçu le cas échéant. L’institution de prévoyance fait savoir au créancier ou à la créancière gagiste à qui la prestation de sortie a été transférée et à combien celle-ci s’élevait.

L’institution de prévoyance paie le montant du versement anticipé au plus tard six mois après transmission de la demande ad hoc. Néanmoins, si les liquidités de l’institution de prévoyance sont mises en péril, le versement peut être différé.

Pour l’exécution d’un versement anticipé, nous appliquons des frais administratifs de CHF 400.00 par cas. Ce montant inclut les frais de mention de la restriction du droit d’aliéner. Pour le traitement d’une mise en gage, nous appliquons des frais administratifs de CHF 200.00 par cas. Ces frais sont facturés séparément et ils doivent être payés avant le versement du montant correspondant au retrait anticipé ou avant la confirmation de la mise en gage.

Questions du rachat

Oui, la Previs autorise un rachat à partir de 25 ans, dans la mesure où les prestations maximales possibles ne sont pas assurées. A noter que les prestations résultant d’un rachat ne peuvent pas être perçues sous forme de capital avant l’échéance d’un délai de trois ans.

Votre certificat d’assurance mentionne le montant du rachat encore possible. Si vous le souhaitez, nous vous faisons volontiers parvenir une offre de rachat sans engagement.

Un rachat volontaire a des effets positifs. Outre les avantages fiscaux, un rachat volontaire permet d’améliorer la couverture de prévoyance et de combler les éventuelles lacunes de prestations qui peuvent apparaître en cas d’années de cotisation manquantes, d’augmentations de salaire, de divorce ou de retraite anticipée.

Le montant maximal de rachat possible correspond à la différence entre l’avoir de vieillesse maximal possible selon le plan de prévoyance et l’avoir de vieillesse disponible, compte tenu de l’ensemble des prestations de libre passage issues d’anciens rapports de prévoyance.

Un rachat volontaire de prestations réglementaires peut être déduit du revenu imposable (au contraire du remboursement d’un versement anticipé perçu dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement). Pour obtenir des informations détaillées sur la déductibilité, prière de prendre contact avec l’administration fiscale compétente.

Si vous êtes venu-e de l’étranger et que vous n’aviez jamais été affilié-e à une institution de prévoyance en Suisse auparavant, votre somme de rachat maximale annuelle se limite à 20% de votre salaire assuré durant les cinq premières années qui suivent votre emménagement. Previs Prévoyance vous renseignera volontiers sur le montant précis par écrit.

Après un divorce: oui, vous pouvez combler en tout temps (jusqu’à la survenue d’un cas de prévoyance) les lacunes découlant d’un divorce, ce indépendamment des conditions en vigueur en matière de rachat.

Après un versement anticipé au titre de l’encouragement à la propriété du logement: jusqu’ à la naissance du droit réglementaire aux prestations de vieillesse, vous pouvez également effectuer en tout temps un remboursement d’au moins CHF 10’000.00 (par paiement). Avant de pouvoir procéder à un rachat volontaire de prestations réglementaires, vous devez avoir remboursé intégralement le montant du versement anticipé obtenu.

Questions d'invalidité

En principe, l'incapacité de travail est signalée par votre employeur. Si ce n'est pas le cas, veuillez nous informer directement de votre incapacité de travail.

En principe, vous et votre employeur avez le droit d’être exonérés du paiement des cotisations. Le délai d’attente applicable est de trois mois et figure dans le règlement de prévoyance.

Comme dans les autres domaines de l’assurance sociale, vous avez le devoir de collaborer. Si vous refusez de l’honorer, les prestations peuvent être suspendues ou refusées.

Vous pouvez néanmoins demander un versement (partiel) en capital. Nous vous informons en temps opportun du nouveau montant des prestations.

Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet sous «Décès».

Questions fréquemment posées

Oui, au moment de la retraite, tant les personnes assurées activs que les bénéficiaires de prestations d’invalidité peuvent percevoir la prestation de vieillesse sous forme de capital. Il est également possible de demander un versement partiel en capital. Il n’existe aucun droit à une rente de vieillesse et à des prestations futures pour la part de la prestation de vieillesse versée sous forme de capital.

La demande de versement en capital doit être adressée à la fondation avec l’annonce de la re-traite. Autrement, aucun délai particulier ne s’applique.

Si la personne assurée est mariée ou liée par un partenariat enregistré, le paiement en espèces du capital de vieillesse ne peut intervenir qu’avec le consentement écrit, attesté par une signature authentifiée, du/de la conjoint-e ou du/de la partenaire enregistré-e.

Si la personne assurée n’est ni mariée ni liée par un partenariat enregistré, le paiement en espèces du capital de vieillesse est subordonné à la présentation d’un certificat d’état civil.

Oui, la signature peut également être authentifiée au siège de la Previs.

Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet sous «Décès».

Questions fréquemment posées

  1. Les deux partenaires ne présentent aucun degré de parenté (art. 95 CC).
  2. Ils ne sont ni mariés ni liés par un partenariat enregistré ou un autre partenariat au moment du décès.
  3. Les partenaires justifient avoir formé avant le décès une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans, c.-à-d. avoir fait ménage commun dans une relation de couple exclusive, ou le partenaire survivant doit subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs et justifie avoir formé une communauté de vie avec le partenaire jusqu’à son décès, c’est-à-dire avoir fait mé-nage commun avec lui; 
  4. Le partenariat a été communiqué à la fondation du vivant de la personne assurée.
  5. le partenaire ne perçoit aucune rente de conjoint, de veuf ou de veuve ou encore de partenaire d’assurances sociales suisses ou étrangères, d’une précédente union ou d’un précédent partenariat et n’a pas non plus reçu de prestation en capital en lieu et place d’une telle rente.

Vos enfants jusqu’à l’âge de 18 ans ou 25 ans s’ils sont en formation. Les enfants recueillis ont droit à une rente d’orphelin si le défunt a assumé gratuitement et de manière durable leurs frais d’entretien et d’éducation.

En général, votre conjoint a droit à des prestations de survivants. Toutefois, ces prestations sont réduites si le conjoint survivant est plus jeune que vous de 15 ans au moins. Si le mariage n’a lieu qu’après l’apparition d’une invalidité ou le départ à la retraite, le droit n’existe que si le conjoint survivant a des enfants à charge ou si le mariage a duré au moins cinq ans.

Indépendamment du droit successoral, les survivants ont droit à un capital-décès selon art. 20.6. du règlement de prévoyance.

Questions fréquemment posées

Oui, tous les ans, en début d’année, un document attestant de la rente annuelle perçue vous est adressé en double exemplaire.

Oui, la Previs peut également verser la rente sur un compte à l’étranger.

Les données entre parenthèses se réfèrent aux articles correspondants de notre règlement de prévoyance. Ce règlement se trouve sur notre site Internet sous www.previs.ch/reglements.

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